Ce que montre une étiquette CLP
Une substance ou un mélange dangereux contenu dans un emballage porte une étiquette avec le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur, la quantité nominale pour les emballages destinés au grand public, les identificateurs de produit et, le cas échéant, les pictogrammes de danger, la mention d’avertissement, les mentions de danger, les conseils de prudence et une rubrique pour les informations supplémentaires (article 17, paragraphe 1).
L’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles de chaque État membre où le produit est mis sur le marché, sauf disposition contraire de cet État membre. D’autres langues sont admises si toutes donnent les mêmes informations (article 17, paragraphe 2).
Comment les éléments découlent de la classification
Pour chaque classe et catégorie de danger, un tableau de l’annexe I donne le pictogramme, la mention d’avertissement, la mention de danger et les conseils de prudence à choisir. Si une catégorie exige la mention « Danger », la mention « Attention » n’apparaît pas (article 20, paragraphe 3). Certains pictogrammes s’effacent devant d’autres : GHS07 n’apparaît pas à côté de GHS06, à côté de GHS05 lorsqu’il ne valait que pour une irritation cutanée ou oculaire, ni à côté de GHS08 pour la sensibilisation respiratoire lorsqu’il ne valait que pour une sensibilisation ou une irritation cutanée ; GHS02 et GHS03 deviennent facultatifs à côté de GHS01, et GHS04 à côté de GHS02 ou GHS06 (article 26). Deux catégories d’une même classe de danger ne peuvent s’appliquer ensemble ; le générateur les refuse au lieu de choisir.
Chaque mention de danger de la classification figure sur l’étiquette, sauf double emploi (article 27) ; l’annexe III permet d’omettre H400 à côté de H410, H318 à côté de H314, EUH440 à côté de EUH441 et EUH450 à côté de EUH451. Les conseils de prudence sont choisis dans les listes de l’annexe I selon les conditions de l’annexe IV, partie 1, et ne dépassent pas six, sauf si les dangers en exigent davantage (articles 22 et 28).
D’où vient le libellé
L’annexe III (mentions de danger) et l’annexe IV, partie 2 (conseils de prudence) impriment chaque mention dans toutes les langues de l’UE, et les articles 21, paragraphe 4, et 22, paragraphe 4, imposent ce libellé. Les versions linguistiques n’impriment pas les mêmes tableaux : dans la version consolidée du 1er juillet 2026, la version bulgare n’a pas P308 + P311, la version grecque n’a pas P102 ni P301 dans la partie 2, la version slovaque imprime P232 + P231, et plusieurs versions rédigent autrement une mention d’une autre langue. Chaque langue est lue ici dans sa propre version, et une mention absente de cette version est signalée comme manquante plutôt qu’empruntée à une autre.
Le règlement (UE) 2019/521 a réécrit P103 et P280 et ajouté P503 dans l’annexe IV, partie 1, mais n’a modifié la partie 2 qu’en y ajoutant P212. Le générateur donne le libellé de la partie 2, comme l’exige l’article 22, paragraphe 4, et cite à côté le texte de la partie 1. L’irlandais n’a pas de version consolidée et n’est donc pas proposé.
Ce que le générateur ne fait pas
- classer la substance ou le mélange, ou le comparer aux classifications harmonisées de l’annexe VI ;
- ajouter les informations additionnelles sur les dangers ou les mentions EUH de l’annexe II (article 25), l’identifiant unique de formulation (UFI) de l’annexe VIII, les fermetures de sécurité pour enfants ou les indications de danger détectables au toucher ;
- fixer la taille et la mise en page de l’étiquette.
Il vous faut aussi la fiche de données de sécurité ? Le kit de fiches de données de sécurité la rédige en Word dans chaque langue de l’UE, avec la rubrique 2.2 tirée de la même classification.
Résumé des articles 17 à 28 et des annexes I, III et IV, vérifié le 25 octobre 2026 sur la version consolidée du 1er juillet 2026. Rien de ce que vous saisissez n’est conservé. Ceci n’est pas un avis juridique.